Retrouvez toute l'actualité Mixenn sur notre newsletter

Au fait, c’est quoi un véhicule à faibles émissions ?

Publié le 02/02/2022

La notion de véhicules « à (très) faibles émissions » s’applique notamment dans le cadre des achats publics de véhicules de l’Etat et des collectivités. Elle est aussi applicable aux gestionnaires de flottes privés. Cette notion varie en fonction du type de véhicules (bus, poids lourds…), voire de la localisation de l’acheteur public. Une série de textes réglementaires est venue, en fin d’année dernière, modifier la définition des véhicules à (très) faibles émissions. L’occasion de redéfinir ce qu’est un VFE et de repréciser dans quelles conditions ils doivent être pris en compte. Revue de détails…

En matière de flottes de véhicules et de commande publique, la législation vise à encourager l’Etat et les collectivités à « verdir » leurs parcs au fur et à mesure de leur renouvellement. Cette démarche a été accélérée par la directive européenne 2019/1161 du 20 juin 2019 qui fixe notamment des objectifs quant au renouvellement des véhicules légers, des poids lourds et des transports collectifs publics, dans les achats publics, pour les périodes 2021-2025 et 2026-2030. En France, les récentes lois d’orientation des mobilités (LOM) et « climat & résilience » ont, elles aussi, posé les jalons de la conversion accélérée des flottes publiques vers les véhicules propres. De récents décrets publiés en fin d’année viennent préciser ce que l’Etat entend par véhicules « à faibles émissions » en fonction de leurs typologies (véhicules légers et utilitaires, poids lourds, bus et autocars…). 

Véhicules légers et utilitaires de moins de 3,5 tonnes

En ce qui concerne les véhicules légers et les utilitaires de moins de 3,5 tonnes de PTAC, le Code de l’environnement définit comme « à faibles émissions » les véhicules dont :

  • Les émissions de gaz à effet de serre (GES) ne dépassent pas 50 gCO2/ km et
  • Les émissions maximales en conditions de conduite réelle de particules (PM) et d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures ou égales à 0,8 fois la limite d’émission applicable figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil.

Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, est considéré « à très faibles émissions » si sa source d’énergie est l’une des suivantes : électricité, hydrogène, hydrogène-électricité (hybride rechargeable ou non rechargeable). Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules à motorisation thermique retrofités en électrique ou à l’hydrogène.

Pour l’Etat ou ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules, la proportion minimale de véhicules à faibles ou très faibles émissions de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquis ou utilisés, lors du renouvellement annuel de leur parc, devra être :

  • de 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu’au 31 décembre 2026 et 70 % à compter du 1er janvier 2027 ;
  • de 37,4 % de véhicules à « très » faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules, devront, eux, respecter les objectifs suivants :

  • 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu’au 31 décembre 2024, 40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;
  • 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030.

Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, les taux à respecter seront de 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 et de 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.

Des objectifs applicables, aussi, aux entreprises privées

Cet objectif de renouvellement de la flotte vers des véhicules « propres » est aussi applicable aux entreprises privées. Ainsi, les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles de moins de 3,5 tonnes de PTAC devront acquérir ou utiliser, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :

  • De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022
  • De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024
  • De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027
  • De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030

Il en sera de même pour les entreprises gérant un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères.

Enfin, les plateformes de livraison devront, elles, de leur côté, s’assurer qu’une part minimale, définie par décret, et croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions. L’information du véhicule utilisé pour la livraison devra en outre être précisée au client.

Véhicules de plus de 3,5 tonnes

De la même manière, la proportion minimale de véhicules à faibles émissions du transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes acquis ou utilisés par l’Etat ou les collectivités devra augmenter dans les prochaines années. Pour l’Etat et pour ses établissements publics lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, cette proportion doit atteindre 50 %. Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, lorsqu’ils gèrent la même taille de parc, elle devra être de 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 et de 15 % à compter du 1er janvier 2026.

Pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, sont considérés aujourd’hui comme « à faibles émissions » les véhicules électriques, hydrogène, GNV (bioGNC, GNC, GNL), gaz de pétrole liquéfié (GPL), à énergie mécanique provenant d’un stockage embarqué ou d’une source embarquée et biocarburants (B100, XTL, ED95) (à condition de pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels). Les véhicules thermiques retrofités en électrique ou à l’hydrogène sont aussi considérés comme à faibles émissions.

Bus et autocars

Pour les bus et autocars, la proportion minimale de véhicules à faibles émissions qui doivent être acquis ou utilisés, pour une année calendaire, par l’Etat, par les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que par leurs établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes, réguliers ou à la demande, doit s’établir à :

  • 50 % jusqu’au 31 décembre 2024 .
  • 100 % à compter du 1er janvier 2025 ;

Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions devra être constituée, dès le 1er juillet 2022, d’autobus « à très faibles émissions ».

Une fois dit cela, à quoi correspondent les bus et cars à faibles ou très faibles émissions ? Cela dépend de la situation géographique des territoires concernés :

 En Île-de-France : Paris et certaines communes de la petite Couronne Agglomérations de plus de 250 000 habitants Communes dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilitéEn Ile-de-France : les autres communes Agglomérations de plus de 250 000 habitants non concernées par la colonne précédente Agglomérations concernées par un plan de protection de l’atmosphère non concernées par la colonne précédente  Autres communes
Véhicules à faibles émissionsElectriques Hydrogène Electriques-hydrogène Trolleybus électriques bioGNV Hybrides électriques / BioGNV (la fraction de bioGNV doit être de 20% minimum depuis le 1er janvier 2020 et de 30% à partir du 1er janvier 2025) Electrique-hybride utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d’origine renouvelable Electrique-hybride fonctionnant uniquement en mode électrique GNV, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d’une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables. Jusqu’au 31 décembre 2024 véhicules électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec le besoin énergétique d’une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.Electriques Hydrogène Electriques-hydrogène Trolleybus électriques BioGNV Hybrides électriques / bioGNV (la fraction de bioGNV doit être de 20% minimum depuis le 1er janvier 2020 et de 30% à partir du 1er janvier 2025) Electrique-hybride utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d’origine renouvelable. GNV Hybrides électriques / GNV Electrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels, ou véhicules utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d’origine renouvelable, ou un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique.  Electriques Hydrogène Electriques-hydrogène Trolleybus électriques
bioGNV (la fraction de bioGNV doit être de 20% minimum depuis le 1er janvier 2020 et de 30% à partir du 1er janvier 2025) Hybrides électriques / bioGNV Electrique-hybride utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d’origine renouvelable. GNV, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d’une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables. Véhicules hybrides ou Euro VI.
Autobus à très faibles émissionsElectriques Hydrogène Electriques hydrogène Trolleybus électriques Véhicules thermiques retrofités en motorisation électrique ou hydrogène.Electriques Hydrogène Electriques hydrogène Trolleybus électriques. Véhicules thermiques retrofités en motorisation électrique ou hydrogène.Electriques Hydrogène Electriques hydrogène Trolleybus électriques. Véhicules thermiques retrofités en motorisation électrique ou hydrogène.

Directive européenne 2019/1161 du 20 juin 2019 

Arrêté du 29 décembre 2020 fixant les termes et modalités de publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules intégrés dans un renouvellement de parc (JO du 30 décembre 2020)

Ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO du 18 novembre 2021)

Décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021 relatif aux obligations d’achat ou d’utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles et à très faibles émissions en application de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil (JO du 18 novembre 2021)

Décret n° 2021-1492 du 17 novembre 2021 relatif aux critères définissant les autobus et autocars à faibles émissions (JO du 18 novembre 2021)

Décret n° 2021-1493 du 17 novembre 2021 relatif aux critères caractérisant les véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes (JO du 18 novembre 2021)

Décret n° 2021-1494 du 17 novembre 2021 relatif aux critères définissant les véhicules à faibles et à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes (JO du 18 novembre 2021)